C-26, r. 234 - Règlement sur les stages de perfectionnement des technologues en prothèses et appareils dentaires

Texte complet
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  «stage» : un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «stagiaire» : un technologue en prothèses et appareils dentaires tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage» : un technologue en prothèses et appareils dentaires ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.01; L.Q. 2020, c. 15, a. 67.
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre professionnel des techniciens et techniciennes dentaires du Québec;
b)  «technicien dentaire»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «technicien dentaire stagiaire»: un technicien dentaire tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un technicien dentaire ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.01.